107.Quiconque fournit à la Régie un renseignement ou un document relatif à une demande de licence ou de certificat qu’il sait incomplet, faux ou trompeur est passible d’une amende de 125 $ à 2 325 $.
1987, c. 103, a. 107; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 32; 1993, c. 39, a. 95.
107.Quiconque fournit à la Commission un renseignement ou un document relatif à une demande de licence ou de certificat qu’il sait incomplet, faux ou trompeur est passible d’une amende de 125 $ à 2 325 $.
1987, c. 103, a. 107; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 32.
107.Quiconque fournit à la Commission un renseignement ou un document relatif à une demande de licence ou de certificat qu’il sait incomplet, faux ou trompeur est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $.
107.Quiconque fournit à la Commission un renseignement ou un document relatif à une demande de licence ou de certificat qu’il sait incomplet, faux ou trompeur est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 2 000 $.