101. La Régie ou toute personne autorisée par celle-ci ou par le ministre comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière visée par la présente loi ou ses textes d’application.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Régie ou le ministre, selon le cas, attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 101; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 45.