1. La présente loi s’applique aux courses de chevaux, à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de course, à l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux ainsi qu’aux personnes exerçant une fonction, une occupation liée à ces activités ou à un commerce tenu sur les lieux de celles-ci.
1987, c. 103, a. 1; 1990, c. 46, a. 2.