99. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation de la chose saisie lors d’une inspection.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et au défendeur par le poursuivant, sauf s’ils sont en présence du juge.
La chose saisie est également confisquée 90 jours après la date de la saisie si le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable.
Toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives et autres documents ne peuvent être confisqués.
1987, c. 103, a. 99; 1992, c. 61, a. 243.