87. L’administration de la cour relève, sous réserve de l’article 88, de la municipalité sur le territoire de laquelle elle siège; il lui appartient de voir notamment au bon entretien des biens fournis pour la tenue des séances de la cour et pour la tenue de son greffe ainsi que d’en assurer l’accessibilité, tel que le requiert l’administration de la justice.