C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
86.1. Tous les montants requis pour assurer l’assignation et la gestion des juges municipaux dans les cours municipales et l’exercice de leurs fonctions, qui sont prescrits par règlement du gouvernement, sont à la charge des municipalités, selon les modalités établies dans ce règlement.
La rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux des juges municipaux de même que tous les montants visés au premier alinéa sont pris sur le fonds consolidé du revenu sous forme d’avance et remboursés par les municipalités sur ce même fonds.
1998, c. 30, a. 21; 2002, c. 21, a. 30; 2023, c. 31, a. 45.
86.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 21; 2002, c. 21, a. 30.
86.1. Lorsque le gouvernement a conclu une entente avec une municipalité conformément au deuxième alinéa de l’article 36.3, les dépenses de soutien administratif directement reliées aux fonctions du juge en chef sont à la charge de cette municipalité et sont, dans la mesure établie dans l’entente, remboursées à la municipalité par le gouvernement. À défaut d’entente ou lorsque la cour municipale à laquelle le juge en chef est affecté à titre de juge municipal est abolie, ces dépenses sont à la charge du gouvernement.
1998, c. 30, a. 21.