58. Le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint sont des officiers de la cour; ils exercent leurs fonctions judiciaires sous la supervision du juge.
Le greffier peut désigner, parmi les membres du personnel affecté au greffe de la cour, ceux qui peuvent exercer, à sa place et à celle du greffier adjoint, certains actes, pourvu que ceux-ci ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
1989, c. 52, a. 58; 2002, c. 21, a. 26.