C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
56.2. La majorité des juges municipaux peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, adopter, de concert avec le juge en chef, des règlements communs à toutes les cours municipales ou pouvant varier d’une région de coordination à l’autre, dans les matières nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ces règlements doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et avec celles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement, à l’exception de ceux en matière criminelle et pénale. Les dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), à l’exception de la section V, s’appliquent à ces règlements.
Ils doivent être affichés au greffe de chacune des cours municipales concernées.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 65; 2023, c. 31, a. 41.
56.2. La majorité des juges municipaux peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, adopter, de concert avec le juge en chef, des règlements communs à toutes les cours municipales, dans les matières nécessaires à l’exercice de leur compétence.
De même, la majorité des juges de la Cour municipale de la Ville de Montréal, de concert avec le juge en chef, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par ce dernier, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, compléter ces règlements par des règlements applicables seulement devant leur cour.
Ces règlements doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et avec celles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement, à l’exception de ceux en matière criminelle et pénale. Les dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à l’exception de la section V, s’appliquent à ces règlements.
Ils doivent être affichés au greffe de chacune des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 65.
56.2. La majorité des juges municipaux peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, adopter, de concert avec le juge en chef, des règlements communs à toutes les cours municipales, dans les matières nécessaires à l’exercice de leur compétence.
De même, la majorité des juges de la Cour municipale de la Ville de Montréal, de concert avec le juge en chef, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par ce dernier, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, compléter ces règlements par des règlements applicables seulement devant leur cour.
Ces règlements doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et avec celles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement. Les dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à l’exception de la section V, s’appliquent à ces règlements.
Ils doivent être affichés au greffe de chacune des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.2. La majorité des juges municipaux peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, adopter, de concert avec le juge en chef, des règles de pratique communes à toutes les cours municipales, dans les matières nécessaires à l’exercice de leur compétence.
De même, la majorité des juges de la Cour municipale de la Ville de Montréal, de concert avec le juge en chef, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par ce dernier, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, compléter ces règles par des règles particulières applicables seulement devant leur cour.
Ces règles doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et avec celles du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement. Les dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à l’exception de la section V, s’appliquent à ces règles.
Elles doivent être affichées au greffe de chacune des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 25.
56.2. La majorité des juges municipaux peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, adopter des règles de pratique communes à toutes les cours municipales, dans les matières nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ces règles doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et avec celles du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement. Les dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à l’exception de la section V, s’appliquent à ces règles.
Elles doivent être affichées au greffe de chacune des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18.