55. La cour siège à son chef-lieu. Lorsqu’elle est une cour municipale commune, elle peut également, pour les affaires relatives au territoire d’une ou de plus d’une municipalité autre que celle sur le territoire de laquelle est situé son chef-lieu, siéger sur le territoire d’une de ces municipalités. Dans un tel cas, les municipalités doivent convenir, dans l’entente relative à la cour, d’un lieu où la cour sera tenue de siéger pour les affaires relatives à leurs territoires respectifs.
Lorsque l’étendue du territoire de la municipalité où la cour a son chef-lieu le justifie, la cour municipale peut siéger, en outre, à tout autre endroit de ce territoire qui est indiqué dans le règlement ou dans l’entente d’établissement approuvé par le gouvernement.
1989, c. 52, a. 55; 1996, c. 2, a. 614; 1998, c. 30, a. 17; 2002, c. 21, a. 23.