C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
50. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 50; 1997, c. 84, a. 8; 1998, c. 30, a. 15; 2023, c. 31, a. 38.
50. Le gouvernement ne peut prendre un décret conformément à l’article 49, 49.1 ou 49.2 qu’après que les prescriptions de la Partie VI.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) aient été observées.
1989, c. 52, a. 50; 1997, c. 84, a. 8; 1998, c. 30, a. 15.
50. Le gouvernement ne peut prendre un décret conformément à l’article 49 qu’après que les prescriptions de la Partie VI.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) aient été observées.
1989, c. 52, a. 50; 1997, c. 84, a. 8.
50. La rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux établis par le gouvernement ne peuvent être réduits.
1989, c. 52, a. 50.