C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
46.1. (Remplacé).
2002, c. 21, a. 17; 2023, c. 31, a. 38.
46.1. Pour assurer la bonne expédition des affaires d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président et sur la recommandation de ce dernier, le juge en chef peut, en cas de besoin ponctuel et pour la période qu’il détermine, affecter provisoirement un juge municipal auprès de cette cour. Ce juge possède les pouvoirs du juge de la cour à laquelle il est affecté.
Le juge en chef procède à l’affectation provisoire d’un juge en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
Malgré l’article 45.1, un juge qui, avant son affectation provisoire, n’exerçait pas ses fonctions à titre exclusif ne devient pas, pendant cette affectation, soumis à l’exercice exclusif de ses fonctions.
La rémunération et les avantages sociaux du juge affecté provisoirement sont à la charge de la municipalité responsable de l’administration de la cour municipale dans laquelle ce juge est ainsi affecté.
2002, c. 21, a. 17.