46. Le juge en chef désigne un juge suppléant pour chacune des cours municipales, parmi les juges des autres cours municipales. Le juge suppléant agit lorsque le juge affecté à la cour se récuse, est absent ou est empêché d’agir. Si ce juge suppléant se récuse, est absent ou est empêché d’agir, le juge en chef désigne alors un autre juge suppléant.
Le juge en chef procède à la désignation d’un juge suppléant en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
1989, c. 52, a. 46; 1998, c. 30, a. 12.