C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
42. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 42; 1998, c. 30, a. 10; 2023, c. 31, a. 38.
42. Lorsqu’un juge décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d’exercer ses fonctions, la municipalité est tenue d’en aviser le ministre de la Justice et le juge en chef dans les meilleurs délais. Ce dernier peut, si les circonstances l’exigent, désigner un juge d’une autre cour municipale pour le remplacer jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour cette cour.
Un avis de cette désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 42; 1998, c. 30, a. 10.
42. Lorsqu’un juge décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d’exercer ses fonctions, la municipalité est tenue d’en aviser le ministre de la Justice dans les meilleurs délais. Ce dernier peut, si les circonstances l’exigent, désigner, par arrêté, un juge d’une autre cour municipale pour le remplacer jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour cette cour.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 42.