C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
40. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 40; 2023, c. 31, a. 38.
40. Le juge est affecté à la cour indiquée dans son acte de nomination ainsi qu’à la cour où il est désigné en vertu de l’article 41 ou de l’article 42.
1989, c. 52, a. 40.