31. Lorsque la cour a compétence sur des territoires situés dans différents districts judiciaires, ces territoires sont réputés, malgré la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), être situés dans le même district que celui où est situé le chef-lieu de la cour. Le premier alinéa s’applique également au juge, au greffier et au greffier adjoint d’une cour lorsqu’ils agissent en la qualité du juge de paix.