24. Une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues au présent chapitre.
Toutefois, lorsque la modification ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut siéger, elle peut être effectuée par résolution de la municipalité approuvée par le ministre de la Justice; une telle résolution, lorsqu’elle vise l’adresse du lieu où siège une cour municipale commune, doit être adoptée par chacune des municipalités qui est partie à l’entente d’établissement de la cour, auquel cas il n’est pas nécessaire de modifier spécifiquement l’entente.
1989, c. 52, a. 24; 2002, c. 21, a. 3.