19. Un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale en vertu du présent chapitre doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres et est soumis à l’approbation du gouvernement. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le règlement doit être adopté, sous réserve de l’acte qui l’a constituée, par le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil et être soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 52, a. 19; 1996, c. 2, a. 613.