11. Lorsqu’une municipalité régionale de comté bénéficie d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, elle peut, pour les fins de sa compétence, soumettre son territoire à la compétence de la cour municipale qui est établie.
1989, c. 52, a. 11; 1993, c. 62, a. 3.