109. Une copie certifiée conforme du règlement est transmise au ministre de la Justice; la municipalité en avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Une copie certifiée conforme du règlement doit également, le cas échéant, être transmise par la municipalité à chacune des municipalités qui est partie à l’entente.
1989, c. 52, a. 109; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.