102. Le juge de la cour demeure compétent pour entendre les causes inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet du décret suspendant la compétence de la cour; il siège, à cette fin, à l’endroit indiqué dans le décret.
1989, c. 52, a. 102; 1993, c. 62, a. 7.