9. 1. Si les lettres patentes contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier doit y être désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
2. Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou spéciale, des membres par la Loi sur les compagnies.
3. La corporation peut exercer les pouvoirs suivants:a) gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b) faire de nouvelles constructions;
c) placer ses fonds soit en son nom soit à titre de dépositaire et administrateur;
d) aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts, en garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e) établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11); f) faire tenir des registres de l’état civil; dans les cas non visés par l’article 44 du Code civil, ces registres doivent être tenus par un citoyen canadien autorisé à ce faire par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice;
g) pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4. Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.