5.2. Une église ou une congrégation peut, par avis écrit dont copie est transmise à l’oeuvre, informer l’inspecteur général du fait que cette oeuvre constituée en corporation en vertu de la présente loi a cessé de lui être reliée.
Si, dans les 90 jours de la réception de cet avis, l’oeuvre n’a pas fourni la preuve à l’inspecteur général qu’elle est reliée à une autre église ou congrégation, elle est réputée demander de nouvelles lettres patentes conformément à l’article 221 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). L’inspecteur général émet alors les nouvelles lettres patentes en tenant compte des informations déjà fournies par l’oeuvre lors de sa constitution en corporation régie par la présente loi.
Si l’oeuvre fournit la preuve à l’inspecteur général qu’elle est reliée à une autre église ou congrégation, l’inspecteur général la reçoit et la conserve en dépôt au registre.
L’église, la congrégation ou tout intéressé peut demander à l’inspecteur général d’émettre des lettres patentes supplémentaires pour changer la dénomination sociale de la nouvelle personne morale constituée en vertu du deuxième alinéa si elle n’est pas conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.