15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander à l’inspecteur général des lettres patentes constituant ses membres en corporation régie par la présente loi.
L’inspecteur général donne avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, et, sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190.