1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b) «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c) «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d) «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
e) «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
f) «visiteur» : l’officier désigné par l’autorité religieuse compétente.