C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
69. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 64 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 34, a. 69.