99. Sur demande du ministre de la Sécurité publique ou du substitut du Procureur général du district judiciaire où le corps a été trouvé, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.
1983, c. 41, a. 99; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.