98. Le coroner en chef, lorsqu’il le juge approprié, fait parvenir aux personnes, aux associations, aux ministères ou aux organismes concernés les recommandations formulées par un coroner dans un rapport d’investigation.
Les personnes, les associations, les ministères ou les organismes à qui de telles recommandations ont été transmises doivent, dans le délai indiqué par le coroner en chef, lui confirmer qu’ils ont pris connaissance des recommandations et l’informer des mesures qu’ils entendent prendre pour corriger la situation dénoncée.
1983, c. 41, a. 98; 2020, c. 202020, c. 20, a. 281.