94.1. Le coroner peut rectifier son rapport lorsqu’il comporte une erreur d’écriture ou de calcul ou toute autre erreur matérielle.
Il peut en outre réviser son rapport lorsque des faits nouveaux qui justifient la révision sont portés ultérieurement à sa connaissance ou à celle du coroner en chef. Ce rapport est ensuite transmis à ce dernier.
Dans le cas où le coroner ayant rédigé le rapport ne serait plus en fonction, qu’il serait absent ou empêché d’agir, un autre coroner autorisé par le coroner en chef peut procéder à la rectification ou à la révision du rapport.
2020, c. 202020, c. 20, a. 271.