93. Le coroner annexe à son rapport une copie de l’autorisation d’inhumer, d’incinérer, de transporter ou de remettre le corps, donnée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant:1° les rapports d’examen, d’autopsie et d’expertise;
2° le rapport d’un agent de la paix qui a procédé à une enquête sur le décès;
3° l’ordonnance d’exhumation;
4° la copie du procès-verbal de saisie;
5° les photographies du corps, des lieux visités et des objets examinés ou saisis ainsi que les photocopies des documents examinés ou saisis;
6° tout autre document demandé par le coroner en chef.