90.1. Après consultation du coroner en chef, un coroner peut, avant que son rapport ne soit rédigé, permettre la consultation des documents visés à l’article 93 ou, après paiement des droits fixés par règlement, en transmettre des copies certifiées conformes:1° à une personne, à une association, à un ministère ou à un organisme qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits;
2° à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l’intérêt public;
3° à un ordre professionnel qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de la protection du public;
4° à un médecin qui établit à sa satisfaction que ces documents sont nécessaires à des fins de prévention ou de dépistage de maladie auprès d’un membre de la famille de la personne décédée.
Toutefois, le rapport d’un agent de la paix ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne qu’il autorise à cette fin.
2020, c. 202020, c. 20, a. 251.