86. Nul ne peut publier ou diffuser une photographie d’un corps visée à l’article 53 ou à l’article 66 à moins d’une autorisation écrite du coroner en chef ou du coroner qui procède à l’investigation.
Cette autorisation peut être accordée par le coroner en chef, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’administration de la justice ou l’intérêt public le nécessite ou à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement. Elle peut être accordée par le coroner en chef ou le coroner, aux conditions qu’il fixe, à des fins d’identification du corps.