76.1. Le médecin qui procède à une autopsie à la demande d’un coroner et qui conserve un organe ou un tissu aux fins d’une expertise doit en aviser le coroner afin que celui-ci puisse en informer la personne qui réclame le corps.
Il est disposé de l’organe ou du tissu avec les déchets biomédicaux lorsque:1° personne n’a réclamé le corps;
2° la personne qui a réclamé le corps a manifesté son intention de ne pas récupérer cet organe ou ce tissu;
3° la personne n’a pas récupéré l’organe ou le tissu dans les 30 jours après avoir été informée, par avis transmis à sa dernière adresse connue, qu’il n’est plus requis.
Si l’identité de la personne décédée n’a pu être établie, un échantillon d’organe ou de tissu est conservé à la demande du coroner en vue de son identification future.
2020, c. 202020, c. 20, a. 231.