75. À moins d’une directive contraire du coroner, l’examen ou l’autopsie d’un corps ou le prélèvement fait sur un corps, à la suite d’un ordre du coroner, est fait dans l’installation maintenue par l’établissement qui exploite le centre hospitalier où est survenu le décès.
Lorsque le décès est survenu à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, cet examen, cette autopsie ou ce prélèvement peut être fait au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, s’il y a entente entre cet établissement et le coroner en chef, ou dans un autre lieu désigné par le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 75; 1992, c. 21, a. 285; 2020, c. 202020, c. 20, a. 4411b.