73. Le coroner peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à l’examen ou à l’autopsie d’un corps ou à une expertise.
Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut exiger du coroner qu’il fasse procéder à un examen, à une autopsie ou à une expertise.
1983, c. 41, a. 73; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.