69. Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l’article 72, le coroner détermine le moment et le lieu où les pouvoirs dont il autorise l’exercice en vertu des articles 49, 65 ou 68 peuvent être exercés ainsi que les objets ou documents visés par cette autorisation.
1983, c. 41, a. 69; 1986, c. 95, a. 287.