68. Le coroner peut autoriser par écrit une personne à exercer aux fins de la section II, les pouvoirs que la présente loi confie à un coroner aux articles 49.1 à 53. Cette autorisation doit nommer spécifiquement la personne à qui elle s’adresse.
1983, c. 41, a. 68; 1986, c. 95, a. 286.