67. Une personne au service du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ou un agent de la paix ne peut examiner ou saisir un dossier visé à l’article 48.1 sans une autorisation du coroner.
1983, c. 41, a. 67; 1990, c. 48, a. 2; 2020, c. 202020, c. 20, a. 4411b.