64.Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au ministre du Revenu afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 95.
64.Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au ministre du Revenu afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199; 2005, c. 44, a. 54.
64.Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
64.Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au Curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.