56. Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l’article 72, le coroner qui pénètre dans un lieu afin de l’inspecter doit le faire à une heure raisonnable sauf s’il apparaît nécessaire de procéder à un autre moment afin de recueillir ou de conserver des éléments de preuve ou d’assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens.
1983, c. 41, a. 56; 1986, c. 95, a. 282.