5. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement nomme des coroners permanents.
Il peut également nommer, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, des coroners à temps partiel.
1983, c. 41, a. 5; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.