45. Il doit être procédé à une investigation chaque fois qu’un avis est donné au coroner conformément au chapitre II, sauf si l’examen sommaire des faits permet d’établir les éléments mentionnés à l’article 2 et que le décès ne semble pas être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes. Le coroner transmet les conclusions écrites de cet examen au coroner en chef.
Le coroner en chef communique par écrit les conclusions de l’examen sommaire visé au premier alinéa à toute personne qui en fait la demande.
Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut également demander qu’il soit procédé à une investigation.
1983, c. 41, a. 45; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 202020, c. 20, a. 1911.