44.1. Les avis prévus au paragraphe 1° de l’article 37 et au premier alinéa de l’article 43 peuvent être donnés à un coroner auxiliaire nommé en vertu du chapitre III.1, sauf les cas où les causes probables du décès n’ont pu être établies et les cas de circonstances obscures ou violentes ou d’identité inconnue de la personne décédée.