38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:1° dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26); 2° dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre P-6);
3° dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1); 4° dans un poste de police.