24. Le coroner en chef exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le personnel nécessaire à l’application de la présente loi est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
1983, c. 41, a. 24; 1983, c. 55, a. 161.