23. Le coroner en chef coordonne, répartit et surveille le travail des coroners qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
Il peut également, notamment après avoir constaté une série de décès survenus dans des circonstances semblables, observé un nouveau phénomène de morbidité ou identifié au sein de la population une situation comportant des risques de mortalité évitables, émettre un avis afin que les autorités concernées et la population soient mieux informées des risques de décès et des mesures qui pourraient être mises en place pour les réduire.
1983, c. 41, a. 23; 2020, c. 202020, c. 20, a. 111.