21. Le coroner en chef ou le coroner en chef adjoint qui cesse d’occuper ses fonctions est nommé coroner à temps plein et continue de recevoir le traitement qu’il recevait à titre de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint. Toutefois, ce traitement ne peut être augmenté tant qu’il n’a pas été rejoint par le traitement d’un coroner à temps plein.
1983, c. 41, a. 21; 2020, c. 202020, c. 20, a. 101.