20.Le régime de retraite du coroner en chef, des coroners en chef adjoints ou d’un coroner à temps plein est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 41, a. 20; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851; 2020, c. 202020, c. 20, a. 4411a.
20.Le régime de retraite du coroner en chef, des coroners en chef adjoints ou d’un coroner permanent est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 41, a. 20; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
20.Le régime de retraite du coroner en chef, des coroners en chef adjoints ou d’un coroner permanent est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).