188. Une recherche ou une enquête en cours en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68) au moment de l’entrée en vigueur de l’article 185 est complétée suivant les dispositions de cette loi, sauf que le coroner ne peut se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne. Il en est de même d’une enquête tenue pour donner suite à une recherche en cours. Les articles 86 à 90 et 141 à 148 et le chapitre VII s’appliquent à une telle recherche ou à une telle enquête, s’ils sont alors en vigueur.