186. Les personnes nommées coroners conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et exerçant les fonctions de coroner conformément à la Loi sur les coroners (chapitre C‐68) le jour de l’entrée en vigueur du premier alinéa de l’article 5 de la présente loi deviennent coroners permanents au sens de la présente loi. Les autres personnes nommées coroners conformément à la Loi sur les coroners et qui sont en fonction le jour de l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 5 de la présente loi deviennent coroners à temps partiel au sens de la présente loi.
Malgré les articles 19 et 20, un coroner permanent visé par le premier alinéa bénéficie du même traitement, du même régime de retraite et des mêmes avantages sociaux qu’il avait avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c. 41, a. 186; 1983, c. 55, a. 161.