C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
183. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un coroner procède à une investigation et, s’il y a lieu, à une enquête sur le décès d’une personne survenu lors d’un événement pour lequel l’état d’urgence a été déclaré en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4), les sommes requises pour l’investigation et, s’il y a lieu, l’enquête, peuvent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 183; 2001, c. 76, a. 150; 2024, c. 18, a. 9.
183. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un coroner procède à une investigation et, s’il y a lieu, à une enquête sur le décès d’une personne survenu lors d’un sinistre faisant l’objet d’une déclaration d’état d’urgence au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), les sommes requises pour l’investigation et, s’il y a lieu, l’enquête, peuvent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 183; 2001, c. 76, a. 150.
183. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un coroner procède à une investigation et, s’il y a lieu, à une enquête sur le décès d’une personne survenu lors d’un sinistre faisant l’objet d’un décret d’urgence au sens de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), les sommes requises pour l’investigation et, s’il y a lieu, l’enquête, peuvent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 183.